32.21. Les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice en vertu de l’article 32.20 sont, à toutes fins, un crédit pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de la détection ou de la répression de la criminalité.